1. Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.
Code de la santé publique · Article
Article R1432-150
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 3 : Personnel des agences
- Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000023383201
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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