1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.
Code de la santé publique · Article
Article R1432-151
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 3 : Personnel des agences
- Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000023383204
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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