Code de la santé publique · Article

Article R1432-53-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Siège des agences
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 1 : Organisation des agences
  7. Sous-section 5 : Siège des agences
IdentifiantLEGIARTI000031643632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-53-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le siège de l'agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région. Il peut être fixé dans un autre lieu par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031643632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.