Code de la santé publique · Article

Article R1432-61

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
IdentifiantLEGIARTI000026624401
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-61 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.

2. Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026624401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.