RattachementSection 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
IdentifiantLEGIARTI000022051376
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-62 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.
2. La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.
3. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
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