Code de la santé publique · Article

Article R1432-62

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
IdentifiantLEGIARTI000022051376
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-62 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.

2. La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.

3. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022051376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.