Code de la santé publique · Article

Article R1432-79

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
  7. Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail
  8. Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
IdentifiantLEGIARTI000042200439
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-79 du Code de la santé publique (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :

2. 1° Pour les représentants désignés par le premier collège :

3. a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;

4. b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

5. c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

6. d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

7. e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

8. f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;

9. g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

10. h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

11. i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;

12. j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;

13. k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;

14. l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;

15. 2° Pour les représentants désignés par le second collège :

16. a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;

17. b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

18. c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

19. d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

20. e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

21. f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;

22. g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;

23. Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042200439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.