1. La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :
2. 1° Pour les représentants désignés par le premier collège :
3. a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;
4. b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
5. c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
6. d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
7. e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
8. f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;
9. g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
10. h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
11. i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;
12. j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;
13. k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;
14. l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;
15. 2° Pour les représentants désignés par le second collège :
16. a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;
17. b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
18. c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
19. d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
20. e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
21. f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;
22. g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;
23. Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.