RattachementParagraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail
Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
IdentifiantLEGIARTI000042200404
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-91 du Code de la santé publique (version du 1er août 2020)Légifrance →
1. La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.
2. La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
3. Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
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