Code de la santé publique · Article

Article R1432-91

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
  7. Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail
  8. Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
IdentifiantLEGIARTI000042200404
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-91 du Code de la santé publique (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.

2. La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

3. Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042200404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.