Code de la santé publique · Article

Article R1432-99

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
  7. Sous-section 2 : Comité d'agence
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
IdentifiantLEGIARTI000023383033
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-99 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023383033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.