Code de la santé publique · Article

Article R1434-13

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
  6. Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie
  7. Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000032948387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1434-13 du Code de la santé publique (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :

2. 1° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;

3. 2° D'élaborer les conventions prévues aux articles L. 1434-6 du présent code et L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale nécessaires à la mise en œuvre de ces plans ainsi que de suivre et d'évaluer ces conventions ;

4. 3° De veiller à la coordination des conventions mentionnées au 2° avec les actions prévues dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'autorité compétente de l'Etat et les organismes d'assurance maladie ;

5. 4° De donner un avis sur le projet de plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionné à l'article R. 1434-19 ;

6. 5° De donner un avis sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° D'élaborer et de définir les modalités de mise en œuvre des actions complémentaires spécifiques prévues à l'article R. 1434-24 ;

8. 7° De donner un avis sur le ou les projets de conventions avec les organismes d'assurance maladie complémentaires mentionnées à l'article R. 1434-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032948387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.