Code de la santé publique · Article

Article R1434-29

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
  6. Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé
  7. Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé.
  8. Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000032944028
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1434-29 du Code de la santé publique (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :

2. 1° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ;

3. 2° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.

4. II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.

5. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

6. III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs agences selon la même procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032944028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.