Code de la santé publique · Article

Article R1434-30

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
  6. Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé
  7. Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé.
  8. Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
IdentifiantLEGIARTI000037443385
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1434-30 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2018)Légifrance →

1. Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.

2. Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantitatifs pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.

3. La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :

4. 1° Les besoins de la population ;

5. 2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;

6. 3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;

7. 4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;

8. 5° Les coopérations entre acteurs de santé.

9. La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037443385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.