RattachementParagraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé
Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé.
Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
IdentifiantLEGIARTI000032944036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1434-31 du Code de la santé publique (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions.
2. Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-3.
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