RattachementParagraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé
Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé.
Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
IdentifiantLEGIARTI000032944038
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1434-32 du Code de la santé publique (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
2. Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
3. Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
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