RattachementSous-section 2 : Schéma régional de santé
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
Section 1 : Projet régional de santé
Sous-section 2 : Schéma régional de santé
IdentifiantLEGIARTI000038443767
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1434-5 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.
2. Le schéma tient compte :
3. 1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;
4. 2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;
5. 3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
6. 4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;
7. 5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8. 6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense mentionnés à l'article L. 1431-2.
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