Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 4 : Inspections et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000053561232
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-15 du Code de la santé publique (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
2. Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
3. Par dérogation au premier alinéa, un inspecteur ou un contrôleur qui a pour seule mission le contrôle des prescriptions mentionnées à l'article L. 1312-1 n'est soumis qu'à l'obligation de formation prévue au 2° de l'article R. 1312-1.
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