Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 5 : Fonds d'intervention régional
Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000031277710
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-17 du Code de la santé publique (version du 8 octobre 2015)Légifrance →
1. Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R. 1435-16 sont versées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° du III de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant un médecin salarié qui participe à la permanence des soins.
2. Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-30, R. 1435-31 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.
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