Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 8 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Missions
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 5 : Fonds d'intervention régional
Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000025412428
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-18 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
2. 1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;
3. 2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Aller plus loin
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