Code de la santé publique · Article

Article R1435-24

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 5 : Fonds d'intervention régional
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038789606
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-24 du Code de la santé publique (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie par les autres régimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.