RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 5 : Fonds d'intervention régional
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031277754
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-27 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional pour le compte des agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-10 échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
2. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale élaborent les comptes du fonds d'intervention régional, qui se fondent sur une consolidation des comptes financiers des budgets annexes établis par les agences régionales de santé, et les transmettent au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé avant le 30 avril de l'exercice suivant.
3. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités techniques d'application du présent article.
Aller plus loin
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