Code de la santé publique · Article

Article R1435-9-1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
  7. Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice
  8. Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000042792282
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-1 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.

2. Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.

3. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042792282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.