Article abrogé, en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Rémunération
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Sous-section 1 : Contrat de praticien territorial de médecine générale
Paragraphe 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000027844266
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-12 du Code de la santé publique (version du 16 août 2013)Légifrance →
1. Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
2. 1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
3. 2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
4. La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
5. Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.
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