Code de la santé publique · Article

Article R1435-9-17-1

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 25 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
  7. Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire
  8. Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000034574101
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-17-1 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.

Numérotation : Avant le 5 mai 2017, ce texte figurait à l'article R1435-9-17 (décret n° 2017-703 du 2 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034574101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.