Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Objet et durée du contrat
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire
Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000031390925
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-19 du Code de la santé publique (version du 29 octobre 2015)Légifrance →
1. Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
2. Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.
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