1. Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.
Code de la santé publique · Article
Article R1435-9-29
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière
- Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000031391446
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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