Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2017 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Conditions d'exercice
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière
Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000034500381
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-39 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
2. 1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.
3. 2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
4. 3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km 2 .
5. Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.
6. II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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