1. Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.
Code de la santé publique · Article
Article R1435-9-40
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Rémunération
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière
- Paragraphe 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000031391472
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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