Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Rémunération
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière
Paragraphe 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000031391474
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-41 du Code de la santé publique (version du 29 octobre 2015)Légifrance →
1. I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
2. II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
3. III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
4. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.
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