1. Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.
Code de la santé publique · Article
Article R1435-9-44
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Rémunération
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière
- Paragraphe 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000031391480
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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