1. Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
Code de la santé publique · Article
Article R1435-9-47
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- Sous-section 4 : Contrats de praticien territorial médical de remplacement
- Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000034574602
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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