Code de la santé publique · Article

Article R1435-9-5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
  7. Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice
  8. Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000042792256
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-5 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 a l'obligation de s'inscrire dans un délai de deux ans, à compter de la date de signature du contrat, dans un dispositif d'exercice coordonné, au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3.

2. L'agence régionale de santé informe le signataire de l'existence ou de la constitution d'un dispositif d'exercice coordonné dans son territoire d'exercice.

3. Si, à l'issue de ces deux années, aucun dispositif d'exercice coordonné n'a été constitué dans le territoire d'exercice du signataire, le signataire du contrat de début d'exercice est exonéré du respect de la condition prévue au premier alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042792256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.