1. Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
Code de la santé publique · Article
Article R1435-9-54
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Rémunérations
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- Sous-section 4 : Contrats de praticien territorial médical de remplacement
- Paragraphe 2 : Rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000034574618
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.