Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Rémunérations
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Sous-section 4 : Contrats de praticien territorial médical de remplacement
Paragraphe 2 : Rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000034574624
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-57 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2017)Légifrance →
1. Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
2. La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.
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