1. Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.
Code de la santé publique · Article
Article R1435-9-59
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 25 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Installation en cabinet libéral
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- Sous-section 4 : Contrats de praticien territorial médical de remplacement
- Paragraphe 3 : Installation en cabinet libéral
IdentifiantLEGIARTI000034574630
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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