Code de la santé publique · Article

Article R1435-9-6

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Rémunération complémentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
  7. Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice
  8. Paragraphe 3 : Rémunération complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000042792250
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-6 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.

2. Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du contrat d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042792250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.