Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice
Paragraphe 3 : Rémunération complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000042792250
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1435-9-6 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →
1. Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.
2. Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du contrat d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.
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