Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2018 au 5 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Projet de santé
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
Section 5 : Projet de santé
IdentifiantLEGIARTI000037443588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1443-40 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2018)Légifrance →
1. Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
2. Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
3. Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.
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