1. Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2.
Code de la santé publique · Article
Article R1443-55
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 5 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
- Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
- Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000038468889
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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