Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2018 au 5 mars 2020.
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CodeCode de la santé publique
RattachementSection 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000037585231
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1443-56 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2018)Légifrance →
1. Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
3. 2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;
4. 3° (Abrogé)
5. 4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
6. 5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
7. 6° (Abrogé)
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