1. En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.
Code de la santé publique · Article
Article R1443-57
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 5 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
- Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
- Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000023383345
Texte parentLEGITEXT000006072665
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