RattachementChapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000041681082
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1446-22 du Code de la santé publique (version du 5 mars 2020)Légifrance →
1. La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus quinze membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1446-8, dont :
2. a) Au plus deux membres du collège mentionné au 1° du même article ;
3. b) Au plus deux membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
4. c) Au plus neuf membres issus des trois collèges mentionnés au 6°, au 5° et au 4° du même article ;
5. d) Un représentant de l'Etat et un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
6. Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
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