RattachementSection 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
IdentifiantLEGIARTI000048187707
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1451-18 du Code de la santé publique (version du 12 octobre 2023)Légifrance →
1. Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'article L. 1451-5, parmi les agents de son établissement chargés de vérifier le respect des règles de cumul d'activités. Seuls les agents exerçant leurs fonctions au sein des directions chargées des ressources humaines ou des affaires médicales peuvent être désignés à cet effet.
2. Le directeur établit et met à jour la liste des personnes habilitées à procéder à cette consultation. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, adresse et fonctions de ces personnes.
3. Le directeur communique cette liste, lors de son établissement et à chaque mise à jour, au référent mentionné à l'article R. 1451-19.
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