RattachementSection 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
IdentifiantLEGIARTI000048187709
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1451-19 du Code de la santé publique (version du 12 octobre 2023)Légifrance →
1. Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement. Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les établissements publics de santé bénéficiant de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, le référent est désigné par le directeur au sein de l'établissement.
2. Le référent communique la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-18 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A l'issue de cette communication et après avoir vérifié l'identité des personnes habilitées figurant sur la liste, il autorise ces dernières à accéder, par l'intermédiaire d'un moyen technique sécurisé mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux données mentionnées à l'article R. 1451-20.
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