RattachementSection 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
IdentifiantLEGIARTI000048187713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1451-21 du Code de la santé publique (version du 12 octobre 2023)Légifrance →
1. Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.
2. L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.
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