RattachementSection 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
IdentifiantLEGIARTI000048187717
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1451-23 du Code de la santé publique (version du 12 octobre 2023)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article R. 1451-20 peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil.
2. En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
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