Code de la santé publique · Article

Article R1451-23

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
  6. Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
IdentifiantLEGIARTI000048187717
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1451-23 du Code de la santé publique (version du 12 octobre 2023)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article R. 1451-20 peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil.

2. En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048187717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.