1. Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel elles sont remises.
Code de la santé publique · Article
Article R1451-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Déclaration publique d'intérêts
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
- Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
- Section 1 : Déclaration publique d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000025851320
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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