Code de la santé publique · Article

Article R1453-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Produits à finalité sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
  6. Section 1 : Produits de santé à usage humain et produits à finalité cosmétique
  7. Sous-section 1 : Produits à finalité sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000033777638
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1453-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique :

2. 1° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du premier semestre de l'année en cours ;

3. 2° Au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du second semestre de l'année précédente.

Nota : Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté prévu au II de l'article R. 1453-4 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033777638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.