Code de la santé publique · Article

Article R1461-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
  5. Chapitre Ier : Système national des données de santé
  6. Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000050932836
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1461-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :

2. 1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, la direction du budget, la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;

3. 2° Les agences régionales de santé ;

4. 3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;

5. 4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

6. 5° La Haute Autorité de santé ;

7. 6° L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

8. 7° L'Agence nationale de santé publique ;

9. 8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

10. 9° L'Agence de biomédecine ;

11. 10° (Abrogé) ;

12. 11° L'Institut national du cancer ;

13. 12° L'Etablissement français du sang ;

14. 13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

15. 14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

16. 15° La Plateforme des données de santé ;

17. 16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;

18. 17° L'Institut national d'études démographiques ;

19. 18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;

20. 19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

21. 20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;

22. 21° Les observatoires régionaux de la santé ;

23. 22° Les unions régionales de professionnels de santé ;

24. 23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

25. 24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;

26. 25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

27. 26° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

28. 27° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

29. 28° Les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

30. 29° Les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

31. 30° La Cour des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.