Code de la santé publique · Article

Article R1461-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
  5. Chapitre Ier : Système national des données de santé
  6. Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000043723343
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1461-15 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou l'organisme , notamment en cas d'appariement de données issues du système national des données de santé avec d'autres données, les traitements sont mis en œuvre selon les dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043723343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.