Code de la santé publique · Article

Article R1461-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
  5. Chapitre Ier : Système national des données de santé
  6. Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000043723338
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1461-17 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tiennent à jour la liste et les caractéristiques des projets portant sur des données individuelles du système national des données de santé et mis en œuvre dans le cadre de l'autorisation de traiter ces données dont ils bénéficient sur le fondement du III de l'article L. 1461-3.

2. Cette liste et les caractéristiques de tous les projets sont présentées conformément à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé. Elles sont transmises à la Plateforme des données de santé qui en assure la publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043723338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.