1. Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données du système national des données de santé, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations, conformément à un modèle établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et consultable sur le site du système national des données de santé. Ces documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur sa demande.
Code de la santé publique · Article
Article R1461-18
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre VI : Mise à disposition des données de santé
- Chapitre Ier : Système national des données de santé
- Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000033708098
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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