Code de la santé publique · Article

Article R1461-19

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
  5. Chapitre Ier : Système national des données de santé
  6. Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000033708102
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1461-19 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Un comité des services, des établissements et organismes bénéficiant d'une autorisation de traiter des données du système national des données de santé sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3 est animé par l'Agence nationale de santé publique. Il est consulté régulièrement par le comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033708102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.